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Le glossaire

Lexique des principaux termes utilisés dans les juridictions commerciales.
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FAILLITE
Jusqu'au 1er janvier 1968, ce terme désignait une procédure collective à laquelle se trouvait soumise l'entreprise qui déposait son bilan. Actuellement, ce mot continue de désigner dans le langage courant les procédures collectives. Juridiquement, le mot faillite ne subsiste que pour une procédure de sanction : la « faillite personnelle » et désigne la coopération internationale pour la mise en oeuvre des procédures collectives dite « faillite internationale ».
 
FAILLITE PERSONNELLE
Procédure particulière sanctionnant le dirigeant d'une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et/ou a détourné ou dissimulé tout ou partie de leur actif ou frauduleusement augmenté leur passif, Elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou désormais toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
 
FONDS DE COMMERCE
Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, etc.) et incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, licences et autorisations, etc.). Il est important de savoir qu'en aucun cas, il ne comprend l'immeuble dans lequel il est exploité.
 
FORCLUSION
Perte d'un droit qui n'a pas été exercé en temps utile.
 
FORMULE OU FORCE EXECUTOIRE
Formule figurant dans la partie finale du jugement ou d'un acte qui permet de faire procéder à son exécution forcée.
 
FRAIS IRREPETIBLES
Frais de justice non compris dans les dépens (voir ce mot) et ne pouvant donc être récupérés par le gagnant au procès, sauf au juge à condamner l'autre partie à lui verser une indemnité au titre de l'équité, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC).