Le constituant d’un gage sans dépossession affecte un bien en garantie d’une dette, sans remettre ce bien entre les mains du créancier ou d’un tiers, et en en conservant l’usage. Le gage sans dépossession est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il diffère en ceci du gage avec dépossession, qui n’est pas publié mais est opposable par la dépossession entre les mains du créancier, ou d'un tiers convenu, du bien qui en fait l'objet (article 2337 du Code civil).
Le gage des stocks constitue un régime particulier des gages sans dépossession, prévu aux articles L.527-1 à L.527-11 du Code de commerce.
Ce mécanisme n’est ouvert qu’au débiteur, personne morale de droit privé ou personne physique dans le cadre de son activité professionnelle, auquel un crédit a été consenti par un établissement de crédit.
L’Article 2338 du Code civil dispose que « le gage est publié par une inscription sur un registre spécial ».
Les modalités de cette inscription sont fixées par les articles 1 à 3 du décret du 23 décembre 2006.
Le gage sans dépossession est publié à la requête du créancier, par une inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé, selon le cas, son siège ou son domicile.
La particularité du gage sans dépossession de droit commun tient à sa double publicité : au greffe du lieu de l'inscription et sur le fichier national électronique des gages sans dépossession tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
NB : Les inscriptions de gage des stocks ne sont pas reportées sur le fichier national des gages sans dépossession.
Retrouvez ci-dessous toutes les questions relatives au fichier national des gages sans dépossession.
Le cas n’est pas prévu expressément, mais étant donné que l’inscription s’effectue au greffe du tribunal de commerce dans le ressort soit du lieu d’immatriculation du constituant au RCS, soit du domicile ou du siège du constituant en l’absence d’immatriculation, l’inscription est donc possible si la société étrangère possède un établissement en France.
Il n’apparaît guère possible de passer par la solution d’une élection de domicile en France.
L’immatriculation au RCS n’est pas obligatoire et, dans ce cas, l’inscription est faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé selon le cas le siège ou le domicile du constituant.
Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie
On peut penser que la réponse est négative au visa de l’article 2355, dernier ali- néa du code civil, selon lequel le nantissement conventionnel qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, « à défaut de dispositions spéciales », aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. Dans la mesure où le code de commerce prévoit des dispositions spéciales pour le nantissement du fonds de commerce ce sont ces dispositions qui s’appliquent et non les règles du gage sans dépossession. .