Le registre des sûretés mobilières

Les articles R. 521-1 à R. 521-28 du code de commerce régissent le fonctionnement du registre des sûretés mobilières.

Les  sûretés intégrées au registre

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;

2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;

3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

4° Du nantissement du fonds de commerce ;

5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;

6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;

9° Des hypothèques fluviales ;

10° Des actes de saisie de bateaux ;

11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;

13° Du privilège du Trésor ;

14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

15° Des warrants agricoles ;

16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière.


Greffe compétent pour l'inscription au registre

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

Modification, renouvellement et radiation

Le greffier compétent pour l’inscription initiale reste compétent pour la modification, le renouvellement ou la radiation de l’inscription même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou de l'adresse de l'entreprise ou du domicile personnel du débiteur hors du ressort du tribunal.

Délai de validité de l'inscription

L’article R. 521-11 du code de commerce prévoit que l'inscription produit effet durant cinq ans et peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.

Par exception, l'inscription produit effet durant :

  • dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
  • quatre ans pour le privilège du Trésor ;
  • deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
  • la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.